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samedi 2 février 2019

La taxe sur la valeur ajoutée (cours de tva résumé)

Ce cours résume très brièvement les dispositions du Code Général des Impôts relatives à la taxe sur la valeur ajoutée. Il ne saurait remplacer les lois et règlements en vigueur (« Législation et réglementation fiscales »). La taxe sur la valeur ajoutée qui est une taxe sur le chiffre d’affaires, s’applique aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l’exercice d’une profession libérale, accomplies au Maroc, ainsi qu’aux opérations d’importation.

Territorialité de la tva

Une opération est réputée faite au Maroc :
  • s’il s’agit d’une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise au Maroc ;
  • s’il s’agit de toute autre opération, lorsque la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.
champ application tva

Opérations imposables

Opérations obligatoirement imposables

Sont notamment soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
  • les ventes et les livraisons par les entrepreneurs de manufacture de produits extraits, fabriqués ou conditionnés par eux, directement ou à travers un travail à façon ;
  • les ventes et les livraisons en l’état réalisées par :
  • les commerçants grossistes ;
  • les commerçants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2.000.000) de dirhams ;
  • les ventes et les livraisons en l’état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ;
  • les travaux immobiliers, les opérations de lotissement et de promotion immobilière ;
  • les opérations d’installation ou de pose, de réparation ou de façon ;
  • les livraisons faites à eux-mêmes par les assujettis, à l’exclusion de celles portant sur les matières et produits consommables utilisés dans une opération passible de la taxe ou exonérée ;
  • les livraisons à soi-même d’opérations immobilières, de lotissement ou de promotion immobilière, à l’exclusion des opérations portant sur les livraisons à soi-même de construction d’habitation personnelle effectuées par les personnes physiques ou morales ;
  • les opérations d’échange et les cessions de marchandises corrélatives à une vente de fonds de commerce effectuées par les assujettis ;
  • les opérations d’hébergement et/ou de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place ;
  • les locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce, les opérations de transport, de magasinage, de courtage, les louages de choses ou de services, les cessions et les concessions d’exploitation de brevets, de droits ou de marques et d’une manière générale toute prestation de services ;
  • les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ;
  • les opérations effectuées, dans le cadre de leur profession, par toute personne physique ou morale au titre des professions de :
  • avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
  • architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
  • vétérinaire.

Opérations imposables par option

Peuvent sur leur demande, prendre la qualité d’assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :
  • les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, objets, marchandises ou services pour leur chiffre d’affaires à l’exportation;
  • les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou inférieur à cinq cent mille (500.000) dirhams ;
  • les revendeurs en l’état de produits autres que :
    – le pain, le couscous, les semoules et les farines servant à l’alimentation humaine ainsi que les céréales servant à la fabrication de ces farines et les levures utilisées dans la panification ;
    – Le lait ;
    – Le sucre brut ;
    – les dattes conditionnées produites au Maroc.
La demande d’option visée au 1er alinéa du présent article doit être adressée sous pli recommandé au service local des impôts dont le redevable dépend et prend effet à l’expiration d’un délai de trente (30) jours suivant la date de son envoi. Elle peut porter sur tout ou partie des ventes ou des prestations. Elle est maintenue pour une période d’au moins trois années consécutives.

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée

Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. Toutefois, les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les trente (30) jours qui suivent la date du début de leur activité, sont autorisés à acquitter la taxe d’après le débit, lequel coïncide avec la facturation ou l’inscription en comptabilité de la créance. Cependant, les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit sont taxables.
Les contribuables placés sous le régime de l’encaissement et qui optent pour le régime des débits, sont tenus de joindre à leur déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et d’acquitter la taxe y afférente dans les trente (30) jours qui suivent la date d’envoi de ladite déclaration au service local des impôts dont ils relèvent. Lorsque le règlement des marchandises, des travaux ou des services a lieu par voie de compensation ou d’échange ou lorsqu’il s’agit de livraisons, le fait générateur se situe au moment de la livraison des marchandises, de l’achèvement des travaux ou de l’exécution du service.

Base imposable

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services et les recettes accessoires qui s’y rapportent, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d’affaires est constitué :
  •  pour les ventes, par le montant des ventes ;
  • pour les opérations de vente par les commerçants importateurs, par le montant des ventes de marchandises, produits ou articles importés ;
  • pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures des travaux exécutés ;
  • pour les opérations de promotion immobilière, par le prix de cession de l’ouvrage diminué du prix du terrain réévalué ;
  • pour les opérations de lotissement, par le coût des travaux d’aménagement et de viabilisation ;
  • pour les opérations d’échange ou de livraison à soi-même par le prix normal des marchandises, des travaux ou des services au moment de la réalisation des opérations ;
  • pour les opérations réalisées dans le cadre de l’exercice des professions d’avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice, architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière, vétérinaire et pour les commissionnaires, courtiers, mandataires, représentants et autres intermédiaires, loueurs de choses ou de services, par le montant brut des honoraires, des commissions, courtages ou autres rémunérations ou prix des locations diminué, éventuellement, des dépenses se rattachant directement à la prestation, engagées par le prestataire pour le compte du commettant et remboursées par celui-ci à l’identique ;
  • pour les opérations réalisées par les banquiers, changeurs, escompteurs, par le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits ;
  • pour les opérations réalisées par les personnes louant en meublé ou en garni, ou louant des établissements industriels ou commerciaux, par le montant brut de la location, y compris la valeur locative des locaux nus et les charges mises par le bailleur sur le compte du locataire ;
  • pour les opérations réalisées par les entrepreneurs de pose, les installateurs, les façonniers et les réparateurs en tous genres, par le montant des sommes reçues ou facturées ;
  • pour les opérations de vente et de livraison de biens d’occasion, par le montant des ventes et/ ou par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat.

Déductions et remboursement

En règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Les assujettis opèrent globalement l’imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent procéder à une régularisation dans les cas de disparition de marchandise ou lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à la taxe.
Les régularisations n’interviennent pas dans le cas de destruction accidentelle ou volontaire justifiée. Au cas où le volume de la taxe due au titre d’une période ne permet pas l’imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de taxe est reporté sur le mois ou le trimestre qui suit. Le droit à déduction prend naissance à l’expiration du mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire.

Principales exonérations

La TVA prévoit des exonérations avec et sans droit à déduction.

Exonérations sans droit a déduction

Elles portent notamment sur :
  • certains produits de large consommation (pain, couscous, farine, lait, produits de la pêche à l’état frais ou congelé, viande fraîche ou congelée, etc.) ;
  • les ventes de médicaments anticancéreux et antiviraux relatifs aux hépatites B et C ;
  • les livres et les journaux ;
  • les ventes et prestations réalisées par les fabricants ou prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 500.000 DH ;
  • les prestations fournies par les médecins, médecins dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, sages-femmes, les exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales ;
  • les intérêts des prêts accordés par les sociétés de financement et les établissements de crédit aux étudiants de l’enseignement privé et à la formation professionnelle ;
  • les opérations et les intérêts afférents aux avances et prêts consentis à l’Etat ; celles consenties aux collectivités locales deviennent taxables à compter du 1er janvier 2010 ;
  • les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés aux handicapés, les tapis d’origine artisanale de production locale ;
  • les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d’utilité publique, les sociétés mutualistes, les institutions sociales des salariés, etc. ;
les opérations réalisées, sous certaines conditions, par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, le fonctionnement et les opérations sont reconnus conformes à la législation et à la réglementation en vigueur régissant la catégorie à laquelle elles appartiennent. Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux opérations de prestations de services et à celles à caractère industriel et commercial, réalisées par les organismes susvisés, lorsque le Chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 10.000.000 DH hors taxe sur la valeur ajoutée ;
  • Les opérations de crédit que les associations de micro crédit effectuent au profit de leur clientèle et ce, jusqu’au 31 décembre 2016.
  • Les métaux de récupération.

Exonérations avec droit a déduction

Elles concernent essentiellement :
  • les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation par les assujettis ;
  • les marchandises placées sous les régimes suspensifs en douane ;
  • les engrais ;
  • certains matériaux agricoles (produits phytosanitaires, polymères, etc.) ;
  • les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer ;
  • les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les assujettis, pour une durée de 24 mois à compter de la date de leur début d’activité ;
  • les biens d’équipement acquis par les établissements d’enseignement privé ou de formation professionnelle, pour une durée de 24 mois à compter de la date de leur début d’activité ;
  • les véhicules neufs acquis par les exploitants de taxis ;
  • les opérations de transport international et les prestations de services qui lui sont liées ;
  • les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents (aussi bien à l’intérieur qu’à l’importation), acquis par les entreprises de transport international routier, pour une durée de 24 mois à compter de la date de leur début d’activité ;
  • les biens d’investissement ouvrant droit à déduction, acquis par les entreprises assujetties à la TVA, dans les 36 mois pour les entreprises ayant conclu avec l’Etat des conventions d’investissement de 200 millions de dirhams et dans les 24 mois pour les autres à compter du début de leur activité ;
  • certaines opérations et activités de Bank Al Maghrib ;
  • les biens et services nécessaires à la production de films tournés au Maroc, acquis par des sociétés étrangères ;
  • les marchandises, travaux ou prestations qu’acquièrent ou dont bénéficient auprès d’assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique. Cette exonération concerne également les organisations internationales et régionales, ainsi que leurs membres accrédités au Maroc qui bénéficient du statut diplomatique (sous réserve de réciprocité).

Les taux de Tva

Taux normal

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20%.

Taux réduit

Sont soumis à la taxe aux taux réduits de :
7% avec droit à déduction, les ventes et les livraisons portant sur :
  • l’eau livrée aux réseaux de distribution publique ainsi que les prestations d’assainissement fournies aux abonnés par les organismes chargés de l’assainissement ;
  • la location de compteurs d’eau et d’électricité ;
  • les produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques ;
  • les emballages non récupérables des produits pharmaceutiques ainsi que les produits et matières entrant dans leur fabrication.
  • les fournitures scolaires, les produits et matières entrant dans leur composition.
  • le sucre raffiné ou aggloméré, y compris les vergeoises, les candis et les sirops de sucre pur non aromatisés ni colorés à l’exclusion de tous autres produits sucrés ne répondant pas à cette définition ;
  • les conserves de sardines ;
  • le lait en poudre ;
  • le savon de ménage (en morceaux ou en pain) ;
  • la voiture automobile de tourisme dite «voiture économique» et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication ainsi que les prestations de montage de ladite voiture économique.
10% avec droit à déduction :
les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place et les opérations de fourniture de logements réalisées par les hôtels à voyageurs, les restaurants exploités dans les hôtels à voyageurs et les ensembles immobiliers à destination touristique ;
  • les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place, réalisées dans les restaurants ;
  • les opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ;
  • les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié ;
  • les opérations de location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances ou d’ensembles immobiliers à destination touristique, équipés totalement ou partiellement, y compris le restaurant, le bar, le dancing, la piscine, dans la mesure où ils font partie intégrante de l’ensemble touristique ;
  • les opérations de vente et de livraison portant sur les œuvres et les objets d’art ;
  • les huiles fluides alimentaires ;
  • le sel de cuisine (gemme ou marin) ;
  • le riz usiné ;
  • les pâtes alimentaires ;
  • les chauffe-eaux solaires ;
  • les aliments destinés à l’alimentation du bétail et des animaux de basse cour ainsi que les tourteaux servant à leur fabrication à l’exclusion des autres aliments simples tels que céréales, issues, pulpes, drêches et pailles ;
  • le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
  • les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées ;
  • les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ;
  • les transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse visées au titre III du dahir portant loi n° 1.93.211 ;
  • les transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés par le dahir portant loi nº 1.93.213 ;
  • les opérations effectuées dans le cadre de leur profession, par les avocats, interprètes, notaires, adoul, huissiers de justice et vétérinaires ;
  • Certains engins et matériels agricoles ;
  • les bois en grumes, écorcés ou simplement équarris, le liège à l’état naturel, les bois de feu en fagots ou sciés à petite longueur et le charbon de bois.
  • les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime.
14% avec droit à déduction :
  • le beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale ;
  • les opérations de transport de voyageurs et de marchandises ;
  • l’énergie électrique.
14% sans droit à déduction :
  • Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison de contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances.
Taux spécifiques
Par dérogation aux dispositions de l’article 96 ci-dessus, les livraisons et les ventes autrement qu’à consommer sur place, portant sur les vins et les boissons alcoolisées, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre. Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie d’or, de platine ou d’argent sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée fixée à cinq (5) dirhams par gramme d’or et de platine et à 0,10 dirham par gramme d’argent.

Régimes d’imposition

Modalités de déclaration de la tva

La taxe sur la valeur ajoutée est due par les personnes qui réalisent les opérations situées obligatoirement ou par option dans le champ d’application de la taxe. L’imposition des contribuables s’effectue soit sous le régime de la déclaration mensuelle soit sous celui de la déclaration trimestrielle.
Les déclarations mensuelles ou trimestrielles souscrites en vue de l’imposition doivent englober l’ensemble des opérations réalisées par un même contribuable.

PÉRIODICITÉ DE LA DÉCLARATION

Déclaration mensuelle
Sont obligatoirement imposés sous le régime de la déclaration mensuelle :
  • les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse un million (1.000.000) de dirhams ;
  • toute personne n’ayant pas d’établissement au Maroc et y effectuant des opérations imposables.
Déclaration trimestrielle
Sont imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle :
  • les contribuables dont le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à un million (1.000.000) de dirhams ;
  • les contribuables exploitant des établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ;
  • les nouveaux contribuables pour la période de l’année civile en cours.
Les contribuables visés ci-dessus qui en font la demande avant le 31 janvier sont autorisés à être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle.